top of page

La protection juridique donne droit à une réduction d'impôts ?

Tout savoir sur la réduction d'impôts qu'offre la nouvelle loi Geens.

Très peu de ménages disposent d’une assurance protection juridique complète. Cette assurance leur donne les moyens juridiques de défendre leurs intérêts en cas de litige. Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d’avoir accès à la justice, le gouvernement a mis au point un nouvel incitant fiscal.

La loi visant à rendre le système judiciaire plus accessible a été publiée le 22/04/2019 au Moniteur.


Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

" une réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à 124 EUR"

La loi prévoit une réduction d’impôt pour les primes d’assurances protection juridique qui répondent à un certain nombre de conditions relatives aux risques couverts, aux plafonds d’interventions et aux délais d’attente. Cette loi remplace l’exonération de la taxe sur la prime d’assurance (arrêté royal Onkelinx du 15.01.2007). Cette exonération de 9,25% de la taxe annuelle (13,32 EUR) est désormais supprimée.

La prime de ce nouveau contrat donne droit à une réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à 124 EUR (soit 40%) à partir de l’exercice d’imposition 2020. La loi ne fait qu’énoncer les conditions minimales que doit remplir l’assurance protection juridique pour bénéficier du cadeau fiscal du gouvernement.

Des garanties exclusives, telles que l’assistance juridique pour le droit du travail, les litiges liés à la construction et le premier divorce, font partie de cette couverture minimale.


Résumé des conditions minimales auxquelles les contrats d’assurance protection juridique doivent satisfaire en vue de bénéficier de la réduction d’impôt.


1. La garantie couvre au minimum ( art. 7. § 1er )

1° les actions en dommages et intérêts fondées sur une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle;

2° la défense pénale de l’assuré à l’exclusion des crimes et crimes correctionnalisés. Pour ce qui concerne les crimes et les crimes correctionnalisés, le contrat doit prévoir que la garantie ne sera accordée que pour autant que l’assuré soit acquitté définitivement, mis hors de cause par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou en cas de prescription;

3° la défense des intérêts civils extracontractuels de l’assuré en cas de conflit d’intérêt avec son assurance R.C.;

4° les litiges relevant du droit fiscal;

5° les litiges relevant du droit administratif;

6° les litiges relatifs au contrat de travail ou au statut d’agent de l’État ou de fonctionnaire ou assimilable à ces statuts en ce compris les litiges relatifs au statut social des indépendants;

7° les litiges relevant du droit des obligations contractuelles au sens large, en ce compris le droit de la consommation;

8° les litiges relevant du droit des successions, des donations et des testaments;

9° le premier divorce qui débute durant la période de garantie du contrat et tous les litiges relatifs aux biens ou aux personnes qui en découlent. La fin d’une cohabitation légale est assimilée à un divorce;

10° la première médiation familiale dans les litiges relevant du droit des personnes et de la famille en ce compris les différends liés à l’entretien, l’éducation, le droit à l’hébergement principal et secondaire ou le droit aux relations personnelles des enfants qui surviendraient pendant la période de garantie.


2. Peuvent être exclus de la garantie quelle que soit la matière à laquelle ils se rapportent (art. 7§2):

1° les litiges dans le cadre desquels l’assuré intervient en qualité de propriétaire, locataire, conducteur ou détenteur d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule automoteur au sens de l’article 1 er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

2° les litiges relatifs aux conséquences directes ou indirectes de la modification de radiations ionisantes;

3° les litiges relatifs aux conséquences de faits de guerre;

4° les litiges relatifs aux conséquences d’émeute ou de terrorisme compris au sens de la loi du 1 er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme auxquels l’assuré a pris une part active;

5° les litiges résultant des cas de faute lourde ou intentionnelle dans le chef de l’assuré dans les cas de coups et blessures volontaires, de meurtre, d’homicide volontaire, d’agression, de rixes, d’actes de violence, d’attentat à la pudeur, de voyeurisme, de traite des êtres humains, de racisme, de xénophobie, d’ivresse ou état analogue découlant de la consommation de drogue, médicaments ou produits stupéfiants, de fraude, d’escroquerie, d’extorsion, de diffamation, de vol, de contrebande, de vandalisme, de participation ou d’incitation à des paris interdits, de hacking, de faux en écriture, de faux et usage de faux, d’usurpation d’identité, de harcèlement, de viol et d’infractions urbanistiques;

6° les litiges résultant d’un simple défaut de paiement par l’assuré sans contestation;

7° les actions collectives émanant d’un groupe de minimum 10 personnes, visant à faire cesser une nuisance commune liée à un même fait générateur et à réparer le dommage qui en découle;

8° les litiges entre assurés lorsqu’ils ont des droits à faire valoir soit l’un contre l’autre, soit contre le preneur d’assurance, en vertu du même contrat d’assurance de protection juridique, à l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 1 er , 9°;

9° les litiges concernant un conflit collectif du travail, une procédure en faillite, une réorganisation judiciaire et une fermeture d’entreprise;

10° les litiges en relation avec une activité professionnelle à l’exception de ceux prévus à l’article 7, § 1 er , 6°;

11° les litiges relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle ou de toute Cour supranationale, excepté le contentieux des questions préjudicielles dans le cadre du litige couvert;

12° les litiges relatifs aux biens immobiliers autres que celui dans lequel le preneur d’assurance a fixé ou fixera sa résidence principale;

13° les litiges relatifs à des travaux de construction, transformation, amélioration, rénovation, restauration, démolition d’un bien immobilier lorsque ces travaux ont été réalisés par un entrepreneur qui n’est pas inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises pour effectuer lesdits travaux;

14° les litiges liés au contrat d’assurance protection juridique lui-même et l’exécution de celui-ci;

15° la défense des intérêts de tiers ou d’intérêts qui ont été transférés à l’assuré par cession de droits litigieux ou par subrogation conventionnelle.


3. Prestations financières (art. 8. § 1 er.)

La garantie couvre au moins :

1° les frais et honoraires des avocats;

2° les frais et honoraires des huissiers de justice;

3° les frais des procédures judiciaires et extrajudiciaires mis à charge de l’assuré;

4° les frais et honoraires des experts, conseillers techniques, médiateurs, arbitres et de toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure;

5° les frais d’exécution.

§ 2. La garantie concernant les frais et honoraires des avocats est prise en charge par l’assureur à concurrence des montants fixés par le Roi.

Tout dépassement des montants fixés par le Roi sera à charge du client, même si le plafond de garantie prévu au paragraphe 3 n’est pas atteint. L’assureur dispose de la faculté de prendre en charge les dépassements des montants fixés par le Roi en tenant compte de ses plafonds de garantie visés au paragraphe 3.

§ 3. Le plafond de garantie de l’assureur est fixé à 13 000 euros minimum par litige en matière civile et à 13 500 euros minimum pour un litige en matière pénale.

Le plafond mentionné à l’alinéa 1 er peut toutefois être réduit :

1° à 3 375 euros par personne assurée en cas de litige lié à un divorce;

2° à 6 750 euros pour ce qui concerne les litiges contractuels relatifs à la bonne exécution de travaux de construction, transformation, amélioration, rénovation, restauration et démolition d’un bien immobilier, lorsque l’intervention d’un architecte ou l’obtention d’un accord d’une autorité compétente est légalement requise et les litiges relatifs au contrat de travail ou au statut d’agent de l’État ou de fonctionnaire ou assimilable à ces statuts en ce compris les litiges relatifs au statut social des indépendants.

§ 4. Pour les frais visés au paragraphe 1 er , 3°, qui reviennent à l’État, un montant de 500 euros pour les litiges en matière civile et un montant de 1000 euros pour les litiges en matière pénale, provenant des plafonds de garanties visées au paragraphe 3, sont réservés au remboursement des frais qui, conformément au paragraphe 1 er , 3°, sont mis à charge de l’assuré.

§ 5. Les frais internes liés au traitement du dossier par l’assureur n’entrent pas dans le plafond de garantie visé aux paragraphes 3 et 4.

§ 6. Le contrat peut prévoir une franchise d’un montant maximum de 250 euros par sinistre. La franchise n’est cependant pas due lorsque l’assuré accepte de tenter de résoudre le litige en ayant recours à la médiation, judiciaire ou volontaire, ou à la conciliation.

La franchise n’est cependant pas due lorsque l’assuré accepte de tenter de résoudre le litige en ayant recours à la médiation, judiciaire ou volontaire, ou à la conciliation.


4. Délai d’attente (art. 6§2)

Le délai d’attente ne peut pas excéder cinq ans pour les litiges contractuels relatifs à la bonne exécution de travaux de construction, transformation, amélioration, rénovation, restauration et démolition d’un bien immobilier, lorsque l’intervention d’un architecte ou l’obtention d’un accord d’une autorité compétente est légalement requise.

Le délai d’attente ne peut pas excéder trois ans pour les litiges en matière de divorce et de cohabitation légale ainsi que les litiges relatifs aux biens ou aux personnes qui en découlent.

Le délai d’attente ne peut excéder un an pour les litiges relevant :

1° du droit des personnes et de la famille sous réserve de l’application de l’alinéa 2;

2° du droit des obligations contractuelles sous réserve de l’application de l’alinéa 1 er;

3° du droit relatif à la résidence principale actuelle ou future;

4° du droit fiscal;

5° du droit administratif;

6° les litiges relatifs au contrat de travail ou au statut d’agent de l’État ou de fonctionnaire ou assimilable à ces statuts en ce compris les litiges relatifs au statut social des indépendants;

7° du droit des successions, donations et testaments.

Dans le cas d'un litige qui ne concerne pas l'une des matières visées aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun délai d'attente ne peut être précisé dans l'accord.


5. Franchise réelle

La franchise ne peut excéder 250 euros. Il n'y a pas de franchise pour ceux qui cherchent à résoudre un différend par la médiation judiciaire ou volontaire ou qui cherchent à se réconcilier.


6. Minimum litigieux (art. 6. § 1 er)

Le contrat peut prévoir que l’enjeu du litige conditionne le droit à la garantie pour ce qui concerne la prise en charge des frais et honoraires liés à une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale.

Ainsi, le contrat peut prévoir qu’il n’y a pas de garantie ou une garantie limitée pour ce qui concerne la prise en charge des frais et honoraires prévus à l’article 8 et liés à une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale lorsque l’enjeu du litige évaluable en argent est inférieur ou égal à 1 000 euros.

Cette restriction ne s’applique pas aux litiges qui ne sont pas évaluables en argent.


7. Libre choix d’avocat

L'assuré peut désigner librement son avocat. Mais l'assurance des frais de justice ne devrait rembourser que jusqu'au niveau de la nomenclature des honoraires d'avocats. Ces montants feront toujours l'objet d'un arrêté royal. Si un avocat facture plus que ce qui est prévu dans la nomenclature, il doit donner un préavis. Si l'assuré choisit de travailler avec cet avocat, il devra payer lui-même le surplus.


8. La loi n’est pas d’application :

- pour les primes payées dans le cadre d'un contrat collectif

- aucune déduction à titre de frais professionnel.


Source: DAS


Comments


2021_protectionjuridique_banner728x90_fr
bottom of page